Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Appels
37(1)Un demandeur de permis d’aquaculture ou un titulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
37(2)Une décision ou une directive du ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par un tribunal sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance ni être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, visant à contester, à réviser, à gêner ou à limiter le ministre.
1988, ch. A-9.2, art. 28
Appels
37(1)Un demandeur de permis d’aquaculture ou un titulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
37(2)Une décision ou une directive du ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par un tribunal sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance ni être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, visant à contester, à réviser, à gêner ou à limiter le ministre.
1988, ch. A-9.2, art. 28
Appels
37(1)Un demandeur de permis d’aquaculture ou un titulaire de permis qui n’est pas satisfait d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi peut interjeter appel auprès du ministre en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
37(2)Une décision ou une directive du ministre en vertu de la présente loi est définitive et sans appel et elle ne peut être contestée ou révisée par un tribunal sauf pour excès de juridiction ou déni de justice naturelle et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance ni être saisi d’une procédure par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, d’ordonnance en révision judiciaire ou par tout autre moyen, visant à contester, à réviser, à gêner ou à limiter le ministre.
1988, ch. A-9.2, art. 28